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Informatique et Liberté |
| Droit à l'image | |
Le principe du droit à l'image, issu de la jurisprudence, est que toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. Il existe deux exceptions. La première concerne les images de groupes prises dans un lieu public . Il n'est alors pas nécessaire d'obtenir le consentement des personnes photographiées ou filmées, à deux conditions :
Autre exception, en vertu du droit à l'information, les images illustrant l'actualité peuvent être publiées sans autorisation préalable. Les évènements relevant de l'actualité politique, sociale, judiciaire, culturelle etc. peuvent être communiqués au public même si elles représentent de façon identifiable des personnes. Toutefois là aussi, le cadrage ne doit pas isoler une personne en particulier, il ne doit pas y avoir atteinte au respect de la vie privée ou atteinte à la dignité de la personne. En outre, l'utilisation de l'image doit se faire dans un délai proche de l'événement. Mis à part ces exceptions, toute reproduction de l'image d'une personne suppose d'avoir recueilli préalablement son autorisation. L' autorisation est restrictive et ne vaut que pour son objet. Elle correspond à une prise de vue spécifique à une diffusion sur un support donné. Le diffuseur ne pourra donc pas utiliser une autre prise de vue que celle dont la diffusion a été consentie, même si elle représente la même personne. Il ne pourra pas non plus utiliser la prise de vue pour un autre support. Ainsi par exemple une autorisation consentie pour une publication sur le journal d'une association ne vaut pas autorisation pour le site web de cette même association. Enfin le consentement donné pour la publication d'une image ne vaut pas pour une éventuelle nouvelle publication ultérieure, toute personne devant conserver la liberté de maîtriser son image dans le temps. Concernant la forme, il est indispensable que l'autorisation soit consentie par écrit , ce qui permet par la suite de fournir une preuve. La notion d'abandon du droit à l'image n'existe pas : tout consentement peut donner lieu à révocation ultérieure pour motif légitime ; le consentement n'implique donc aucune renonciation au droit d'opposition. C'est pourquoi l'autorisation ne doit pas être donnée de manière illimitée (ex. pour tout type de support, sans condition de délai) car dans ce cas, elle ouvre la possibilité d'une révocation ultérieure justifiée par un motif légitime, l'intéressé ne pouvant raisonnablement imaginer au moment où il donne son consentement l'ensemble des circonstances de l'utilisation de son image. Pour éviter cet écueil, on précisera dans l'autorisation la ou les prises de vue concernées, le public visé (usage interne, ou diffusion au grand public), le type de média (internet, intranet, presse, documents à caractère publicitaire), la durée de l'autorisation d'exploitation des prises de vue. Pour en savoir plusDroitweb.com, le droit à l'image, 1996. En ligne, http://www.droitweb.com/dw2/articles.jsp ?pArticleID=25 Gérard HAAS et Olivier de TISSOT, image et droit 2005. En ligne, http://www.clic-droit.com/web/editorial/article.php ?art_id=319 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le droit à l'image. En ligne, http://www.educnet.education.fr/juri/vieprivee/image.htm |
dernière modification de cette page le
18 septembre, 2008 20:52